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Pouvoir accru pour la CENI

La nouvelle Commission électorale dispose d’un pouvoir plus large, notamment, de dénonciation des irrégularités pré-électorales. En contrepartie, l’organe et ses membres sont soumis à une forte obligation de redevabilité.

Plus d’indépendance et surtout, de pou­voir. C’est le constat qui ressort de la lecture du projet de loi sur la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
D’entrée, le projet de texte consacre l’indépendance financière de l’entité électorale. L’exposé des motifs et le titre concernant les dispositions financières soulignent l’indépendance financière de l’organe avec une ligne budgétaire propre, inscrite dans la loi des finances, assortie de crédits spécifiques pour l’organisation des opérations électorales.
« La Commission électorale nationale indépendante n’entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l’État », dispose l’article 6 du projet de loi. Ce qui devrait épargner à la CENI toute pression étatique. Quoique, « la formation permanente », nom désignant le collège des membres permanents de la structure électorale soit composée entre autres, de représentants désignés ou élus, des institutions exécutives, législatives et judiciaires.
C’est aussi la présence d’un représentant désigné par le chef de l’État qui anime, surtout, les débats. D’autant plus que disposant d’un mandat de six ans, la formation permanente se chargera certainement de l’organisation des prochaines élections présidentielles. « Si le président de la République est candidat, cela deviendra un cas d’inégalité », soutiennent certains députés.
Pouvoir et redevabilité
Voilà pour les débats. Mais parmi les principales innovations apportées par le projet de loi entre les mains des députés figurent le pouvoir accordé à la CENI et l’obli­gation de redevabilité auxquels sont soumis l’organe, mais aussi ses membres permanents.
« Le pouvoir préventif, surtout, de la CENI est particulièrement renforcé, à la demande des participants aux consultations. L’obligation de redevabilité est stricte, car l’entité électorale, n’aura pas d’organe de contrôle. C’est en quelque sorte une balise pour éviter les excès », explique Philibert Hervé Andriama­nantsoa, secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation.
Dans ce sens, l’article 44 du projet de loi sur la CENI prévoit que « les irrégularités commises par les partis politiques, les candidats ou leurs comités de soutien, les électeurs, ainsi que par les autorités administratives, doivent être constatées et portées par la Commission électorale nationale indépendante devant les juridictions compétentes qui statuent dans un délai de sept jours après la saisine ».
Ceci étant, la CENI dispo­se, notamment, d’un pouvoir d’interpellation de tous les responsables concernés à quelque niveau que ce soit, « pour toute anomalie constatée aux différentes étapes du processus électoral », ainsi que d’un pouvoir de saisine des juridictions compétentes. Devant ces dernières, elle peut présenter une requête, soit en dénonciation, soit en contestation, soit en répression ou en contentieux des élections.
Le pouvoir de la CENI lui permet même de « proposer la traduction devant le conseil de discipline (…) de l’ordre professionnel dont il relève, tout agent de l’État qui, par actes ou omissions, a délibérément fait obstacle à l’application de la législation électorale (…) ». Pour cela, elle n’a qu’à aviser le supérieur hiérarchique de l’agent concerné qui est tenu de le traduire devant le conseil de discipline.
Après saisine, la Commis­sion électorale peut, également, se substituer aux élec­teurs, candidats ou leur délégué pour saisir les juridictions compétentes sur les infractions électorales.
En contrepartie de son pouvoir élargi, la CENI devra se soumettre à une obligation de redevabilité stricte. Son président doit présenter un rapport annuel d’activités, au plus tard le 1er février. Un rapport qui doit être rendu public. Pareillement pour le rapport de fin de mandat de l’entité électorale. Les membres de la formation permanente sont aussi soumis à une procédure stricte de déclaration de patrimoine, dès leur entrée en fonction et au bout de leur mandat.


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